J.O. 8 du 10 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-1125 du 16 octobre 2007 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Pink TV en ce qui concerne le service de télévision Pink TV


NOR : CSAX0711125S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier ses articles 7 et 13 ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ;

Considérant qu'il ressort des déclarations faites au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société Pink TV que, pour l'exercice 2006, les parts dédiées par le service Pink TV à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française se sont élevées respectivement à 57 % et 33 % du total du temps annuellement consacré à la diffusion ;

Considérant, en second lieu, que l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ;

Considérant qu'il ressort des déclarations faites au conseil par la société Pink TV que, pour l'exercice 2006, les parts dédiées par le service Pink TV à la diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française se sont élevées respectivement à 44 % et 22 % du nombre total annuel des diffusions et rediffusions ;

Considérant que la société Pink TV a ainsi méconnu les articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société Pink TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service Pink TV, aux obligations prévues aux articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 et donc de réserver, d'une part, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 40 % à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et 60 % à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et, d'autre part, dans le nombre total annuel des diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 40 % à la diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et 60 % à la diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2


Conformément à l'article 42-6 de la loi du 30 septembre 1986, la présente décision sera notifiée à la société Pink TV et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon